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Mesures préférentielles
Art. 1 Les entreprises industrielles d’investissement étranger qui sont en service depuis plus de dix ans, peuvent, pour la première année à compter de leur lancement dans la production, se faire restituer entièrement la part de la valeur ajoutée de l’impôt sur le revenu d’entreprise retenue par les finances locales et jouissent de la restitution de 50 % pour les deuxième et troisième années. Elles sont exemptées à 100 % de l’impôt sur le revenu d’entreprise pendant les deux premières années et de la moitié pendant la période allant de la troisième jusqu’à la cinquième année à compter de l’année où elles ont commencé à remporter des profits, et, pendant cette période, à leur demande, et après ratification des autorités municipales, la part de l’impôt sur le revenu d’entreprise retenue par les finances locales peut être complètement rendue. Pour la période allant de la sixième jusqu’à la dixième année, la part de l’impôt sur le revenu d’entreprise versée aux finances locales est rendue à une proportion de 70 %.
Lorsque l’investissement étranger dépasse 300 000 dollars américains, l’entreprise jouit en outre des avantages suivants : restitution complète du fonds de construction pour les travaux hydrauliques provinciaux, de la récompense céréalière et des frais pour le service militaire obligatoire versés pendant les trois premières années. L’entreprise peut verser 50 % des frais de subvention de l’électricité et les frais d’augmentation de la capacité d’alimentation en eau au robinet au début de la deuxième année de son implantation et liquider le reste avant la fin de la deuxième année. Aux projets dans lesquels les investissements étrangers réels dépassent 1 million de dollars américains, les services concernés ont droit à les traiter de façon particulière selon la demande des entreprises.
Art. 2 Les étrangers qui investissent dans un géant projet de construction d’infrastructures, jouissent, après homologation des services compétents, d’une réduction de 15 % de l’impôt sur le revenu d’entreprise ; les entreprises à capitaux étrangers qui sont en service depuis plus de quinze ans, après demande de l’entreprise et ratification des serves fiscaux, à partir de l’année où elles ont commencé à obtenir des bénéfices, sont exemptées complètement des impôts sur le revenu d’entreprise pour les cinq premières années et en jouissent d’une réduction de la moitié pour les cinq années qui ont suivi.
Art. 3 Les entreprises à capitaux étrangers qui se lancent dans des projets agricoles (y compris l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la pêche et l’industrie de transformation) et qui sont en service depuis plus de quinze ans, peuvent demander à l’autorité municipale de leur restituer entièrement les impôts agricoles et les impôts sur les spécialités agricoles prélevés au cours des cinq années suivant l’année où elles ont commencé à rapporter des revenus et à moitié pour les cinq années qui ont suivi les cinq premières années. Quant à l’impôt sur le revenu d’entreprise, elles jouissent des mêmes traitements cités dans l’article premier.
Art. 4 Les projets d’agriculture, de construction d’infrastructures, de hautes technologies et d’autres projets encouragés financés par des capitaux étrangers, qui sont en exploitation depuis quinze ans, sont exemptés des frais d’utilisation de terrain ou du fonds d’utilisation de terrain pendant les cinq premières années et jouissent de la réduction de la moitié pour les cinq années suivantes.
Art. 5. Quand les étrangers investissent dans des projets de construction ou de gestion d’infrastructures, le droit d’utilisation des terrains le long de la ligne est cédé prioritairement aux investisseurs étrangers sous les mêmes conditions. Il est autorisé de céder aux investisseurs étrangers, à titre oléagineux et sous procédure légale, le droit d’utilisation de terrains et le droit d’exploitation des installations d’infrastructures entrées en service et payantes et des projets concernés, ou encore les actions.
Art. 6. Quand l’investisseur étranger d’une entreprise à capitaux étrangers replace directement ses bénéfices tirés de l’entreprise dans l’entreprise pour augmenter le capital social ou pour ouvrir une antre entreprise, à condition que l’entreprise est en service depuis au moins cinq ans, peut demander de rendre une certaine fraction des impôts sur le revenu qu’il a versés pour la part de fonds réinvestie, c’est-à-dire que, en plus des 40 % des impôts versés à l’État, les finances locales doivent aussi restituer 30 % des impôts versés.
Art. 7 Pour les projets de recherche scientifique, d’éducation, de culture, de santé, de finances, d’investissement, d’affaire, de services, de commerce et de services intermédiaires gérés depuis plus de dix ans, les investisseurs étrangers peuvent demander, dès l’année où les projets sont rentables, de leur rendre la part d’impôt sur le revenu retenue par les administrations locales totalement pour la première année, à 50 % pour les deuxième et troisième années, et aussi, ils ont droit à une restitution, pendant cinq ans, de 30 % de l’impôt sur l’affaire.
Art. 8 Les étrangers ayant la permission de lancer des projets touristiques peuvent construire dans les zones des sites touristiques des habitations marchandes, des villégiatures et des installations de service accessoires. Les entreprises industrielles à capitaux étrangers qui se lancent dans le secteur touristique bénéficient des mesures préférentielles sur l’impôt sur le revenu en références à l’Art. 1er, en plus des mesures avantageuses publiées par les autorités provinciales et municipales.
Art. 9 Les entreprises à capitaux étrangers installées dans la zone de développement économique de Linhai, la zone d’investissement étranger Jiangnan, le parc industriel Dong Dadaokou, le Parc industriel littoral, et le Parc industriel de l’Ouest, en plus des mesures susmentionnées, bénéficient aussi de celles prises par chacun des zones et parcs.
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